Le bénéfice du doute au secours du propriétaire du véhicule
Le droit pénal de la circulation routière réserve parfois des situations particulièrement délicates lorsque plusieurs personnes interviennent dans l’utilisation d’un même véhicule.
Une récente affaire dans laquelle je suis intervenue illustre parfaitement l’importance du principe fondamental selon lequel le doute doit toujours profiter au prévenu.
Les faits
Un homme avait confié sa moto à une autre personne afin que celle-ci puisse l’essayer.
Le véhicule n’était ni assuré ni immatriculé conformément aux exigences légales, le véhicule étant destiné à être vendu.
Lors de cet essai, le conducteur a circulé sur la voie publique et a été intercepté. Il a été poursuivi pour plusieurs infractions : conduite sans permis, circulation d’un véhicule non assuré et circulation d’un véhicule non immatriculé.
Le propriétaire de la moto a également été cité devant le Tribunal de police. Le ministère public lui reprochait d’avoir toléré la mise en circulation d’un véhicule non assuré et non immatriculé.
La question juridique
Le simple fait d’être propriétaire d’un véhicule suffit-il à engager sa responsabilité pénale lorsqu’un tiers utilise ce véhicule sur la voie publique ?
La réponse est non.
Encore faut-il démontrer que le propriétaire a effectivement autorisé ou toléré cette utilisation dans les circonstances précises ayant conduit à l’infraction.
L’analyse du tribunal
Au cours de la procédure, il est apparu que le propriétaire avait bien confié le véhicule à un tiers afin qu’il puisse l’essayer.
Toutefois, les éléments du dossier ne permettaient pas d’établir avec certitude qu’il avait autorisé cet essai sur la voie publique.
Au contraire, il ressortait des déclarations recueillies que le véhicule était stationné sur un terrain privé lorsqu’il a été remis au conducteur.
Le tribunal a considéré qu’il subsistait une incertitude quant à l’étendue réelle de l’autorisation donnée.
Autrement dit, rien ne permettait d’affirmer avec la certitude requise en matière pénale que le propriétaire avait accepté que le véhicule circule sur la voie publique.
Le principe du doute raisonnable
En matière pénale, la charge de la preuve repose sur l’accusation.
La charge de la preuve n’appartient pas au prévenu.
Lorsque les éléments du dossier laissent subsister un doute raisonnable quant à l’existence de l’infraction ou à la participation du prévenu, ce doute doit lui profiter.
Ce principe est une conséquence directe de la présomption d’innocence.
Dans cette affaire, le tribunal a estimé que le ministère public n’apportait pas la preuve suffisante que le propriétaire avait volontairement autorisé la circulation du véhicule sur la voie publique.
La décision
Le conducteur a été reconnu coupable des infractions mises à sa charge.
En revanche, le propriétaire a été acquitté au bénéfice du doute.
Le tribunal a considéré qu’il n’était pas démontré qu’il avait autorisé ou toléré l’utilisation du véhicule sur la voie publique alors même que celui-ci n’était ni assuré ni immatriculé.
Ce qu’il faut retenir
Cette décision rappelle plusieurs principes essentiels :
- être propriétaire d’un véhicule ne suffit pas automatiquement à engager sa responsabilité pénale ;
- le ministère public doit démontrer concrètement l’existence d’une autorisation ou d’une tolérance fautive ;
- la présomption d’innocence demeure un principe fondamental de notre système judiciaire ;
- lorsqu’un doute raisonnable subsiste, le tribunal doit prononcer l’acquittement.
La justice pénale ne condamne pas sur des suppositions ou des probabilités. Une condamnation nécessite une preuve certaine et convaincante de la participation du prévenu à l’infraction reprochée.
Cette affaire constitue une illustration concrète de l’importance du principe selon lequel le doute profite toujours à l’accusé.